Validation des accords collectifs de rupture conventionnelle
Une rupture conventionnelle collective, ou « rupture d’un commun accord dans le cadre d’accords collectifs » peut être autorisée par un accord négocié précisant les modalités et les conditions des ruptures de contrats de travail entre l’employeur et des salariés (projet d’ordonnance N° 3 réformant le droit du travail). L’accord établissant un plan de départs volontaires sera soumis à une validation par l’administration, l’équivalent de l’homologation des ruptures conventionnelles individuelles. Mise à jour : 29 décembre 2017.
L’information de l’administration en charge de la validation des accords collectifs
Dès l’ouverture d’une négociation en vue d’un accord collectif de rupture conventionnelle, l’employeur doit informer l’administration du travail. L’autorité administrative compétente est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de plan de départ volontaire se trouve.
Si le projet de plan de départ volontaire concerne plusieurs établissements relevant de la compétence d’autorités administratives différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente.
L’ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel sont transmis simultanément à l’autorité administrative. Ensuite, les procès-verbaux des réunions tenues avec les représentants du personnel, comportant leurs suggestions et observations, sont également transmis sans délai à l’autorité administrative.
L’accord collectif majoritaire est transmis par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour validation, l’équivalent de ce qu’est l’homologation pour la rupture conventionnelle individuelle.
L’employeur doit aussi transmettre les informations permettant de vérifier la régularité des conditions de conclusion de l’accord et, le cas échéant, de l’information du comité social et économique (ou à défaut de l’instance de représentation du personnel encore en place avant la mise en place du CSE), ou en cas d’absence de comité social et économique par suite d’une carence, le procès-verbal ayant constaté celle-ci.
Durant le délai de 15 jours, la DIRECCTE peut demander des éléments justificatifs complémentaires à l’employeur pour effectuer son contrôle.
La validation par l’administration
Vérification de la validité et notification de la décision
Le directeur de la DIRECCTE s’assure de la conformité de l’accord aux règles légales concernant l’accord des parties, les dispositions obligatoires et la consultation des représentants du personnel (en savoir plus) et de l’absence de discrimination entre les salariés de l’entreprise, notamment en raison de leur âge.
Après cet examen, le directeur de la DIRECCTE notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (à partir de la réception de l’accord). La décision de l’autorité administrative est simultanément notifiée au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.
La décision prise par l’autorité administrative doit être motivée.
Absence de réponse ou refus de validation dans un délai de 15 jours
L’absence de réponse du directeur de la DIRECCTE dans le délai de quinze jours vaut validation tacite. Dans ce cas, l’employeur communique une copie de la demande de validation et de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, l’employeur peut formuler une nouvelle demande de validation après que les modifications nécessaires de l’accord aient été effectuées et après avoir informé le comité social et économique.
Information des salariés
La décision de validation par l’autorité administrative ou, à défaut, la copie de la demande de validation et de son accusé de réception par l’administration, ainsi que les voies et délais de recours doit ensuite faire l’objet d’une information des salariés par affichage sur les lieux de travail ou tout autre moyen permettant de dater de manière certaine cette information.
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
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Sources : ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 ; décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective ; décret n° 2017-1724 relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif du 20 décembre 2017.
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