Altération des facultés mentales constatées après la rupture conventionnelle

Constat d'une altération des facultés mentales après la rupture conventionnelleLa Cour de cassation rappelle, dans une jurisprudence du 16 mai 2018, que le consentement à la rupture conventionnelle ne doit pas être vicié, faute de quoi la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’existence d’une altération des facultés mentales du salarié, lors de la signature de la convention de rupture, vicie son consentement. Elle rappelle, comme elle le fait régulièrement, que la constatation des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le contexte de la rupture conventionnelle

Une salariée, engagée en décembre 2002 comme hôtesse d’accueil par la société Bridgestone, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail par un courrier du 11 décembre 2012. Une convention de rupture a été signée par cette salariée et son employeur le 18 janvier 2013. La convention de rupture a ensuite été homologuée par l’administration du travail  le 7 février 2013.

A l’époque la procédure semble s’être appliquée de manière normale. Par la suite, la salariée a consulté différents médecins et fait constater par eux l’altération de ses facultés mentales.

Le contentieux sur la santé mentale de la salariée lors de la signature de la convention de rupture

La salariée se reprenant après la rupture conventionnelle a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle en arguant de l’altération de son état de santé et en produisant des attestations médicales faisant état de troubles mentaux (des ralentissements, des oublis, des erreurs, des difficultés de récupération de l’information) et, plus précisément, de l’existence d’une tumeur à évolution lente depuis plusieurs mois. Plusieurs de ces attestations faisaient remonter ces troubles mentaux jusqu’à l’époque de la rupture du contrat de travail.

L’arrêt de la cour d’appel

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont pris en compte l’ensemble des certificats médicaux versés aux débats par la salariée. Considérant que l’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, avait été de nature à vicier son consentement, les juges d’appel ont donné satisfaction à la salariée, en disant que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant l’employeur à payer notamment la somme de 11.943,78 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt du 13 septembre 2016).

Le pourvoi en cassation de l’employeur

L’employeur contestant l’arrêt de la cour d’appel a formé un pourvoi en cassation.

L’employeur ne contestant pas que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit », soulignait que la validité et l’intégrité du consentement s’apprécient au moment même de la formation du contrat (en l’espèce, au jour de la signature de la rupture conventionnelle). Or, tous les certificats médicaux ont été établis postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle et plus encore de la demande de rupture conventionnelle  par la salariée.  Par ailleurs, la salariée avait été jugée apte par la médecine du travail. L’employeur en concluait que l’origine médicale des troubles mentaux était postérieure à la rupture.

D’autre part, l’employeur a affirmé que les juges d’appel ont fait un amalgame injustifié entre la prise d’acte de la rupture et la rupture conventionnelle pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n’ouvre pas droit à réintégration du salarié.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation relevant que la cour d’appel avait constaté, « par une appréciation souveraine, l’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, [avait] décidé à bon droit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.

(Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 2018, N° : 16-25852)

Conclusion

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L’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture vicie le consentement exprimé, ce qui entraîne la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le fait que l’altération des facultés mentales existait lors de la signature de la convention de rupture relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. La Cour de cassation ne juge, en effet, que la bonne application du droit ; la constatation des faits (et leur datation) relève des juges du fond (conseil de prud’hommes et cour d’appel).

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : jurisprudence de la Cour de cassation legifrance.gouv.fr

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