Régime fiscal et social de la rupture conventionnelle collective

La rupture conventionnelle collective s’inspire à la fois de la rupture conventionnelle individuelle du CDI qui existe depuis 2008 et des plans de départs volontaires dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le législateur a choisi pour ce qui concerne la fiscalité et les charges sociales sur les indemnités perçues par les salariés partant en rupture conventionnelle dans le cadre d’un accord collectif, d’appliquer les règles concernant les PSE. C’est-à-dire les règles les plus favorables.

Fiscalité de l’indemnité de rupture conventionnelle collective

Les indemnités de rupture conventionnelle dans le cadre d’un accord collectif sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu sans limite de montant, comme c’est le cas pour  les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Concernant l’indemnité de rupture conventionnelle collective, l’exonération fiscale n’est pas plafonnée, contrairement à ce qui s’applique pour l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle.

L’exonération s’applique sans limite d’âge. Elle est donc très favorable pour les salariés pouvant obtenir une pension de retraite en raison de leur âge, contrairement à la règle qui s’applique lors d’une rupture conventionnelle individuelle, qui prévoit l’assujettissement intégral à l’impôt sur le revenu pour ces salariés.

Cotisations sociales sur l’indemnité de rupture conventionnelle collective

L’indemnité de rupture conventionnelle collective est exonérée de cotisations sociales jusqu’à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (79 464 euros en 2018).

Cette règle s’applique que le salarié puisse ou non obtenir une pension de retraite.

CSG/CRDS sur l’indemnité de rupture conventionnelle collective

La CSG-CRDS est exonérée jusqu’au niveau du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (79 464 euros en 2018). Elle s’applique donc seulement sur la part d’indemnité de rupture conventionnelle collective dépassant le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ou dépassant deux fois le PASS, dans le cas général.

Dans le cas particulier où le montant de l’indemnité versée excède 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (397 320 euros en 2018), il n’y a aucune exonération et la CSG-CRDS s’applique donc dès le premier euro.

Absence de forfait social

Le forfait social ne s’applique pas sur les indemnités de licenciement, de départ volontaire et de mise à la retraite versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ou d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Il semble donc logique de considérer qu’il ne s’applique pas sur l’indemnité de rupture conventionnelle collective, puisque son régime est aligné sur celui du PSE.

Comparaison avec le PSE et la rupture conventionnelle individuelle sur le plan fiscal et social

Sur le plan fiscal et sur celui des cotisations sociales, les ruptures conventionnelles collectives sont :

  • aussi avantageuses pour les salariés que celles ayant lieu dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
  • et bien plus avantageuses que les ruptures conventionnelles individuelles pour les salariés ayant atteint l’âge de départ à la retraite et pour ceux dont l’indemnité de rupture est très élevée et elles  le sont autant pour les autres salariés.

Ce choix du législateur d’aligner le régime fiscal et social de la rupture conventionnelle collective sur celui du PSE qui est le plus favorable est un aspect très important qui peut même être déterminant dans le choix de salariés d’être candidats au départ volontaire.

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NB : Lorsque le salarié a perçu différentes indemnités (par exemple une aide à la création d’entreprise venant s’ajouter à l’indemnité de rupture conventionnelle collective), il convient de considérer la masse des indemnités pour la prise en compte des plafonds. Ceci ne concerne pas les indemnités à caractère salarial (indemnité compensatrice de congés payés, fraction de treizième mois), qui sont par nature soumis aux cotisations sociales et à la fiscalité sur le revenu.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : code général des impôts ; code de la sécurité sociale ; loi de finances pour 2018 N° : 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; site urssaf.fr

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