Rupture conventionnelle, rétractation puis licenciement

Rupture conventionnelle, rétractation puis licenciement - Jurisprudence de la Cour de cassation

Bien que disposant de motifs de licenciement, l’employeur peut préférer signer avec le salarié une convention de rupture. Si après cette signature, le salarié se rétracte, l’employeur qui veut engager une procédure de licenciement pour faute doit agir dans la limite du délai de prescription de deux mois. C’est alors que peut se poser la question de savoir si la signature d’une rupture conventionnelle a interrompu, ou non, le délai de prescription. Une jurisprudence de la Cour de cassation répond à cette question.

Absences injustifiées, rupture conventionnelle, rétractation et licenciement

Un employeur a relevé les absences injustifiées d’un salarié à différentes dates, dont la dernière le 11 septembre 2010. L’employeur et le salarié ont ensuite signé le 28 octobre 2010 une convention de rupture. Mais le 5 novembre suivant le salarié a exercé son droit de rétractation. L’employeur a alors engagé le 16 novembre 2010 une procédure de licenciement. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable et le licenciement lui a été notifié le 6 décembre pour absences sans autorisation.

Le contentieux sur la prescription

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 19 juin 2013 a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités à ce titre.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation basé sur les arguments suivants :

1 – la prescription disciplinaires est interrompue par tout acte montrant de manière non-équivoque la volonté de l’employeur de tirer les conséquences de faits fautifs commis par le salarié et ce serait le cas de la signature d’une convention de rupture amiable intervenant à la suite de la constatation des faits fautifs ;

2 – la prescription pour engager des poursuites disciplinaires pour absences injustifiées ne devrait courir qu’à compter du constat par l’employeur de l’absence de justification par le salarié de ses absences (soit depuis la lettre réponse du salarié du 24 septembre 2010) et non depuis la dernière absence du salarié (11 septembre 2010), comme l’a compté la cour d’appel, alors qu’elle avait pourtant constaté que le salarié avait été de nouveau mis en demeure le 16 septembre 2010 de justifier de ses absences avec l’indication que « dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre ».

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a indiqué que « la signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L 1332-4 du code du travail » (1).

La Cour de cassation a ensuite relevé que « la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’employeur ne justifiait pas n’avoir eu connaissance des absences reprochées, […] que dans les deux mois ayant précédé la convocation, le 16 novembre 2010, à l’entretien préalable, en a exactement déduit la prescription des faits fautifs. »

Par ces motifs la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, N° : 13-23348).

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Conclusion : La signature par l’employeur et le salarié d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L 1332-4 du code du travail.

La Cour de cassation ne juge pas les faits, mais seulement le respect du droit, les faits sont appréciés « souverainement » par les juges du fond. Ceux-ci peuvent donc considérer, sans risquer la censure de la Cour de cassation, que le délai de prescription suite à une absence irrégulière court à compter de la dernière absence fautive, ou à une autre date plus tardive.

  • Article L 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

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Sources : jurisprudence de la Cour de cassation legifrance.gouv.fr

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