Erreur sur la date de signature de la convention de rupture

Erreur sur la date de signature de la convention de rupture - Jurisprudence de la Cour de cassationJurisprudence de la Cour de cassation. Une salariée a été engagée le 8 juin 2009 par la société Structura en qualité d’assistante de direction. Du 21 juin au 29 octobre 2010, elle était en congé maternité (1). Un entretien s’est déroulé A son retour de congé, le 4 novembre 2010, la salariée et son, employeur ont signé une convention de rupture. La date du 23 novembre a été indiquée comme date de signature de la convention de rupture, alors que le délai de rétractation de quinze jours se terminait le 22 novembre…

L’administration du travail a homologué la rupture conventionnelle le 16 décembre 2010.

Le 17 juin 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en demandant l’annulation de la rupture conventionnelle et des dommages et intérêts. Après le conseil de prud’hommes, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été amenée à se prononcer.

Le défenseur des droits est intervenu à l’instance.

Le pourvoi en cassation de la salariée

La cour d’appel l’ayant déboutée (arrêt du 29 avril 2016), la salariée a formé un pourvoi en cassation.

Selon la salariée, « les actes sous seing privé font foi de leur date, jusqu’à preuve du contraire ». Elle conteste donc que la cour d’appel ait considéré que la mention du 23 novembre comme date de signature de la convention de rupture ne devait pas être retenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur rapportait la preuve qu’il ne s’agissait pas de la date réelle de conclusion.

Ensuite, selon la salariée « à supposer que l’inscription de la date du 23 novembre comme date de conclusion de la convention de rupture procède d’une erreur matérielle, comme le prétendait l’employeur, il était alors nécessaire de rechercher quelle avait été la date réelle de signature de cette convention, date à partir de laquelle courait le délai de rétractation de 15 jours ». Selon elle, la cour d’appel se serait contentée de souligner l’incohérence entre la mention de la date de signature et celle de la date de fin du délai de rétractation, sans préciser à quelle date avait été réellement conclue la convention de rupture, ainsi que cela lui était demandé.

L’employeur a indiqué la rupture conventionnelle a été convenue le jour même de l’entretien. Le terme du délai de rétractation étant le vendredi 19 novembre 2010 à minuit, a été prorogé au lundi 22 novembre 2010 à minuit pour prendre en compte le week-end. Selon cette version, c’est donc par erreur qu’a été apposée comme date de signature sur l’imprimé CERFA le 23 novembre 2010, soit le lendemain, date de transmission pour homologation.

Devant les juges du fond, la salariée n’a pas soulevé de vices du consentement ou d’irrégularité de la procédure. Seul le Défenseur des droits en a fait état dans ses observations, or il n’est pas partie aux débats et les juges ne sont tenus de répondre qu’aux seuls moyens soulevés par les parties.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a relevé que « la cour d’appel, qui a constaté qu’il ressortait de l’examen du document qui lui était soumis une incohérence flagrante entre la mention, non remise en cause par les parties, d’une date de fin du délai de rétractation le 22 novembre 2010, et celle de la signature de la convention supposée être intervenue le lendemain, et qu’une erreur matérielle affectait la date de l’acte qui avait été en réalité conclu le 4 novembre 2010, a procédé aux recherches » que la salariée prétend ne pas avoir été faites.

La Cour de cassation a, de ce fait, considéré que « sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend […] qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’absence de vice du consentement ».

Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée et l’a condamnée aux dépens.

(Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018, N° : 16-19822).

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

(1) durant la période de droit au congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent, la signature d’une rupture conventionnelle est possible (sur ce sujet lire ceci).

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Source : jurisprudence de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

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