Demande d’homologation avant la fin du délai de rétractation

Demande d’homologation avant la fin du délai de rétractation - Jurisprudence de la Cour de cassationBien qu’elle soit le seul recours juridique, la juridiction prud’homale n’a pas le pouvoir d’homologuer une rupture conventionnelle en lieu et place de l’autorité administrative a indiqué la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé qu’une demande d’homologation ne doit pas être envoyée à la DIRECCTE avant la fin du délai de rétractation. Conséquence d’un envoi de la demande d’homologation avant la fin du délai de rétractation. Jurisprudence de la Cour de cassation.

Le contexte du refus d’homologation par la DIRECCTE

Un salarié, coordinateur des responsables de secteur, a signé avec son employeur, l’association « aide à domicile aux personnes âgées et aux malades » une convention de rupture le 8 mars 2010. Une demande d’homologation de cette convention de rupture a été envoyée le 23 mars 2010 à l’autorité administrative, soit le dernier jour du délai de rétractation.

A la suite de cette demande trop tôt, l’administration a informé les parties, le 25 mars 2010, qu’elle refusait d’homologuer cette convention.  Après ce refus d’homologation l’employeur a licencié le salarié le 23 avril 2010.

La contestation par l’employeur du refus d’homologation

L’employeur a cherché à faire valider la rupture conventionnelle devant la justice prud’homale. La Cour d’appel de Toulouse a débouté l’employeur  de sa demande tendant à l’homologation de la convention de rupture (arrêt du 12 septembre 2014).

L’employeur débouté par la cour d’appel forme un pourvoi en cassation.

La juridiction prud’homale peut-elle décider d’une homologation ?

L’employeur soutient que puisque selon l’article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout recours contentieux ou administratif, le conseil de prud’hommes est compétent non seulement pour dire que la convention de rupture réunissait toutes les conditions pour être homologuée, mais aussi accorder cette homologation.

La Cour de cassation a répondu « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture ». Ainsi selon la juridiction prud’homale peut seulement se prononcer sur la décision administrative, elle ne peut pas se substituer à l’administration.

Ainsi, si elle estime injustifié un refus administratif d’homologation, la juridiction prud’homale peut seulement annuler le refus d’homologation. La Direccte devra statuer, en tenant compte du jugement prud’homal.

L’envoi d’une demande d’homologation trop tôt suffit-elle à justifier un refus d’homologation, ou cela doit-il engendrer un vice du consentement ?

L’employeur a aussi soutenu que l’erreur sur la date d’expiration du délai de rétractation de quinze jours dans la convention de rupture ne pouvait entraîner la nullité de la convention que si elle avait eu pour effet de vicier le consentement d’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation. Selon l’employeur, l’envoi avant l’expiration du délai de quinze jours de la demande d’homologation à l’administration ne peut justifier un refus d’homologation que s’il vicie le consentement d’une partie ou l’empêche  d’exercer son droit de rétractation.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation de l’employeur en considérant « qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours ».

Pour conclure, la Cour de cassation a décidé « que la cour d’appel, qui a relevé que la demande d’homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l’expiration du délai de rétractation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ».

Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2016, N° : 14-26220).

Ainsi, un mauvais calcul du délai de rétractation ou l’envoi de la demande d’homologation, ne serait-ce que le dernier jour du délai justifie un refus d’homologation. Attention, si le délai de 15 jours expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable suivant.

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