Transaction et rupture conventionnelle d’un salarié protégé

Rupture conventionnelle d'un salarié protégé et transaction - jurisprudence de la Cour de cassationQuand une transaction peut-elle intervenir par rapport à l’homologation administrative de la rupture conventionnelle, ou l’autorisation par l’inspecteur du travail s’agissant d’un salarié protégé ? Sur quoi peut porter une transaction accompagnant une rupture conventionnelle ? La validité de la rupture conventionnelle d’un salarié protégé autorisée par l’inspecteur du travail peut-elle être remise en cause par le juge judiciaire ?  Une jurisprudence de la Cour de cassation répond à ces questions.

Contexte de la rupture conventionnelle d’un salarié protégé assortie d’une transaction

Un salarié engagé en septembre 1991 par une association gérant un institut de formation, en qualité de responsable de résidence avec un statut cadre, est devenu délégué syndical en mai 2002 et conseiller prud’hommes en décembre 2008. Ce salarié a signé une convention de rupture le 9 juin 2009 avec son employeur. La rupture conventionnelle a été autorisée par l’inspecteur du travail le 1er septembre 2009 et la notification aux parties a eu lieu le 3 septembre 2009.

Une transaction datée du 4 septembre 2009 a été signée entre les parties. Elle stipulait  notamment que le salarié renonçait « à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail » en contrepartie du versement d’une indemnité.

Par la suite, le salarié affirmera que la transaction aurait été, en fait, signée avant la date effective de la rupture du contrat de travail,  alors même qu’il n’existait aucune certitude quant à son autorisation par les services de l’inspection du travail, raison pour laquelle la transaction ne faisait mention ni du jour, ni du mois de la rupture du contrat de travail.

Le contentieux : rupture conventionnelle, transaction et salarié protégé

Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud’homale avec  pour demande :

  • l’annulation de la rupture conventionnelle et voir juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux paiements en conséquence, du fait que la rupture serait intervenu avant l’autorisation administrative ;
  • la nullité de la transaction, du fait que selon lui la transaction avait été antidatée et conclue avant homologation de la rupture conventionnelle en violation des dispositions de l’article 2044 du Code civil.

Les juges du fond ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, après avoir constaté :

  • que le salarié avait renoncé à toute action judiciaire en rapport avec la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité ;
  • et que rien ne permettait d’établir que la transaction du 4 septembre 2009 serait en réalité intervenue avant la délivrance de l’autorisation administrative de recourir à une rupture conventionnelle ;
  • « qu’à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l’autorisation administrative », qu’il n’était justifié d’aucun vice susceptible d’avoir altéré le consentement de l’intéressé et que « les relations contractuelles ont cessé le 3 septembre 2009, soit postérieurement au délai d’un jour suivant l’autorisation de l’inspecteur du travail prévu par l’article L. 1237-15 du code du travail » .
  • que la convention de rupture prévoit à son article 5 que la cessation définitive du contrat de travail est fixée au lendemain de l’autorisation de la convention de rupture par l’Inspection du Travail et que la date du 31 août 2009 figurant sur l’imprimé de demande auprès de la DDTEFP n’était la date « envisagée » de rupture et non une date ferme.

(Cour d’appel d’Amiens, du 17 avril 2012)

Le salarié a à la suite formé un pourvoi en cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a considéré qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que :

  • si la transaction intervient après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection, postérieurement à la notification de l’autorisation de rupture conventionnelle par l’inspecteur du travail,
  • et si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

La Cour de cassation a décidé qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la transaction conclue entre le salarié et l’employeur avait pour objet de régler un différend relatif à la rupture et non pas à l’exécution du contrat de travail, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité de la transaction.

La Cour de cassation a par ailleurs considéré que le juge judiciaire ne peut apprécier la validité d’une rupture conventionnelle d’un salarié protégé, en présence d’une autorisation administrative d’y procéder, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel « aurait dû se déclarer incompétente quant à la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ».

Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour d’appel d’Amiens et a dit qu’il n’y avait pas lieu à renvoi du chef de la transaction et que celle-ci était nulle.

(Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, N° : 12-21136)

Conclusion : Sans exclure la possibilité de signer une transaction, la Cour de cassation a posé deux principes :

  • la transaction ne peut intervenir qu’après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, ou l’autorisation par l’inspecteur du travail s’agissant d’un salarié protégé ;
  • et la transaction ne peut régler qu’un différend relatif à l’exécution du contrat, portant sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; elle ne peut pas régler un différend relatif à la rupture elle-même.

Par ailleurs, la Cour de cassation, s’appuyant sur le principe de la séparation des pouvoirs, indique que le juge judiciaire ne peut apprécier la validité d’une rupture conventionnelle d’un salarié protégé, en présence d’une autorisation administrative.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Sources : jurisprudence de la Cour de cassation légifrance.fr

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