Refus d’homologation, nouvelle convention, nouveaux délais

Refus d’homologation de la rupture conventionnelle, nouvelle convention, nouveaux délaisEn cas de refus d’homologation par l’administration d’une convention de rupture conventionnelle (en l’espèce pour insuffisance de l’indemnité de rupture), les parties peuvent en signer une nouvelle. Une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 juin 2018 répond à la question de savoir si une nouvelle convention déclenche un nouveau délai de rétractation, alors même que la nouvelle convention est plus favorable au salarié ?

Le contexte de la rupture conventionnelle

Une salariée a été engagée en octobre 2008 par la société Béryl en qualité de responsable de magasin-gérante salariée. Le contrat de travail de la salariée a ensuite été transféré à la société André en avril 2013.

Après un entretien tenu le 26 juillet 2013, la salariée et son employeur ont signé une convention  de rupture conventionnelle.

Par lettre du 30 août 2013, l’administration du travail a refusé d’homologuer cette convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. Par courrier électronique du 9 septembre 2013, l’administration du travail précisait à l’employeur « vous pouvez garder les dates d’entretien, de signature et de rétractation ».

A la suite de ce refus, l’employeur et la salariée ont signé un second formulaire Cerfa de rupture conventionnelle. Sur ce second formulaire, le montant de l’indemnité de départ a été modifié, par contre les mentions concernant la date de signature, de l’entretien et la date de fin du délai de rétractation sont restées identiques à ce qui figurait sur le premier formulaire.

La nouvelle demande d’homologation a ensuite été adressée à la DIRECCTE qui l’a homologuée. Le contrat de travail a pris fin le 9 octobre 2013, date fixée par les parties.

Le contentieux sur la nécessité d’un nouveau délai de rétractation

N’ayant pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation, la salariée a considéré que la rupture conventionnelle n’était pas valide et a saisi, de ce chef, la juridiction prud’homale.

L’arrêt d’appel

Les juges d’appel ont retenu que la salariée n’avait pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation après la signature de la seconde convention de rupture, puisque celle-ci fixait la fin d’un tel délai au 11 août 2013,  c’est-à-dire à une date antérieure au refus d’homologation de la première convention (30 août 2013). Ils ont considéré que, nonobstant le courrier électronique de l’administration indiquant que les dates d’entretien, de signature et de rétractation pouvaient être conservées, la modification du montant de l’indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d’un nouveau délai de rétractation.

Ils ont jugé qu’en conséquence la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont condamné l’employeur au paiement des indemnités pour licenciement, ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(Arrêt de la Cour d’appel de Douai, 30 septembre 2016).

Pourvoi de l’employeur

Suite à l’arrêt d’appel, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

Pour l’employeur, la signature d’une nouvelle convention de rupture augmentant le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, intervenant après un refus par l’administration du travail d’homologuer la première convention au motif d’une insuffisance d’un tel montant, n’impliquait pas un nouveau délai de rétractation.

Par ailleurs, selon l’employeur, la stipulation d’une indemnité de départ dont le montant était inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail n’entachait pas de nullité la convention de rupture [NDLR : à ce sujet voir cet article : L’indemnité de rupture conventionnelle peut être contestée].

L’employeur a aussi rappelé que la seconde convention avait été homologuée par l’administration.

L’arrêt de la Cour de cassation

La cour de cassation a considéré « qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ».

Par conséquent, la Cour de cassation a décidé que « la cour d’appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ».

A la suite de quoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.

(Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2018, N° : 16-24830)

Conclusion

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Les parties qui conviennent d’une rupture conventionnelle doivent être particulièrement prudentes, lors de la rédaction de la convention et notamment veiller à ne pas commettre d’erreur dans le calcul de l’indemnité de rupture, ou le calcul des délais.

Si l’administration a refusé d’homologuer une convention de rupture et que les parties maintiennent leur intention de procéder à une rupture conventionnelle, elles doivent repartir à zéro et convenir d’une nouvelle convention en respectant la procédure et particulièrement les délais de rétractation et d’homologation.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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 Source : jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

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