Réception tardive de la demande d’homologation par la Direccte

Question 1 : La Direccte a reçu trop tard la demande d’homologation pour que la date fixée pour la rupture du contrat de travail soit respectée. A quel recours ai-je droit ?

Question 2 : Mon employeur a-t-il le droit de me demander de poser des congés ?

Question :

Question La Direccte a reçu trop tard la demande d’homologation...  CA

12/12/2018 à 16 h 08 min

Bonjour,

J’ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur. CERFA signé le 09/11/18. Délai de fin de rétractation au 26/11/2018. La DIRECCTE a reçu la demande d’homologation le 30/11/2018. Je suis en congé payé depuis le 1/12/2018 et ce jusqu’au 15/12/2018. Nous avons convenu une rupture du contrat au 15/12/2018.

Or mon employeur vient de recevoir l’accusé de réception de la DIRECCTE qui nous valide l’homologation de la rupture conventionnelle mais par contre la rupture de contrat sera effective le 19/12/2018.

Mon employeur me demande donc de poser 3 jours de congés payés ou de prendre 3 jours sans solde. A-t-il le droit ?

Si la demande d’homologation avait été envoyée et reçue par la DIRECCTE dès le 27/12/2018, ma fin de contrat au 15/12/18 aurait été validée. Je ne suis en rien responsable de ce retard. A quel recours ai-je droit ?

Dans l’attente de vous lire.

Réponse :

Réponse  Pierre Lacreuse

13/12/2018 à 20 h 17 min

Bonsoir,

La procédure de rupture conventionnelle prévoit que l’envoi de la demande d’homologation peut être fait par la partie la plus diligente (ce qui est très théorique car en pratique, c’est presque toujours l’employeur qui procède à l’envoi). En théorie donc, d’une part vous auriez pu vous même aller la remettre ou l’envoyer à la DIRECCTE et d’autre part la procédure légale n’oblige nullement à un envoi immédiat. Vous ne disposez donc d’aucun recours concernant la date d’envoi de la demande d’homologation.

Vous écrivez que votre employeur a reçu « l’accusé de réception de la DIRECCTE » et que « la rupture de contrat sera effective le 19/12/2018 ». S’il s’agit bien d’un simple accusé de réception de la demande d’homologation, ce n’est pas l’homologation. La DIRECCTE a pu indiquer le délai normal que lui donne la loi pour homologuer ou non la convention de rupture. Mais l’administration ne peut pas modifier la convention signée par l’employeur et le salarié en changeant la date de rupture envisagée.

Si elle avait considéré qu’il y avait un problème du fait que la date envisagée pour la rupture du contrat de travail précède la fin du délai maximum d’instruction par l’administration, elle aurait normalement dû dire irrecevable la demande d’homologation, ce qui aurait obligé à recommencer toute la procédure (entretien, signature d’une nouvelle convention de rupture, nouveaux délais…). Si elle n’a pas rejeté comme irrecevable la demande d’homologation, il ne lui reste plus qu’à donner ou refuser l’homologation, à moins qu’elle invoque tardivement une irrecevabilité. En cas de refus d’homologation, comme dans le cas d’une irrecevabilité, la procédure doit intégralement être recommencée.

Si la DIRECCTE ne rejette pas la demande (ni au titre d’une irrecevabilité, ni en refusant l’homologation) et accorde l’homologation, il y a deux possibilités :

La DIRECCTE peut répondre plusieurs jours avant la fin du délai maximum, auquel cas si elle accorde l’homologation au plus tard le 14 décembre, la date du 15 dont vous aviez convenu avec votre employeur pourra être respectée. Selon l’article L 1237-13  du code du travail, la rupture du contrat a lieu au plus tôt le lendemain de l’homologation.  Si l’homologation a lieu plus tard, la rupture du contrat pourra avoir lieu le lendemain de celle-ci. Par contre si l’homologation n’est signée que le dernier jour du délai ou est acquise tacitement à défaut de notification écrite, la rupture ne pourra effectivement avoir lieu que le 19.

Rien ne vous interdit de téléphoner à l’inspecteur du travail gérant la demande d’homologation pour expliquer votre intérêt à recevoir très vite l’homologation.

Si vous vous retrouvez dans le cas que vous craignez (rupture de contrat le 19/12/2018) : votre employeur ne pourra pas vous obliger à prendre 3 jours de congés, qu’ils soient payés ou sans solde.

La normale est que vous alliez travailler durant ces 3 jours. Si vous ne le souhaitez pas, les solutions proposées par votre employeur ne sont pas mauvaises. Evidemment, vous pourriez aussi proposer à votre employeur de vous dispenser de travail, mais la décision lui appartient.

Si vous n’êtes ni en congé en accord avec votre employeur, ni dispensé d’activité et n’allez pas travailler, vous serez en absence irrégulière donc non rémunéré. Mieux vaut éviter de partir en conflit avec votre employeur, qui pourra être amené à donner des renseignements sur vous à un potentiel nouvel employeur. Par ailleurs, en cas de refus d’homologation au dernier moment (peu probable, mais pas impossible), votre employeur pourrait envisager de vous licencier, y compris pour faute grave, si vous ne reprenez pas votre travail.

Bien cordialement.

L’aberration de la loi concernant la date de fin du contrat

L’article L 1237-13 du code du travail, créé par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 indique que : La convention de rupture « fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. »

L’employeur et le salarié doivent donc fixer une date envisagée de rupture du contrat de travail, lors de la signature de la convention de rupture…. à un moment où il n’est pas possible de connaître la date de l’homologation !

En pratique, l’employeur et le salarié sont donc conduits à fixer la date de fin du contrat de travail  le lendemain du dernier jour du délai maximum qu’a l’administration pour homologuer ou refuser l’homologation.

Si la date envisagée de rupture du contrat de travail est fixée après un calcul erroné et trop court de la fin du délai maximum d’homologation, ou si la demande d’homologation est envoyée plus tard que prévu, ou encore s’il y a un retard postal  (puisque c’est la date de réception par l’administration qui compte et non la date d’envoi) :

  • l’administration pourra dire la convention irrecevable ! Une nouvelle convention suivie des deux délais devra alors être signée ;
  • si l’administration laisse passer et que l’homologation a lieu après la date envisagée dans la convention, la rupture du contrat pourra intervenir le lendemain de l’homologation.

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