Accord de RCC dans les entreprises disposant d’un conseil d’entreprise

Accord de rupture conventionnelle collective dans les entreprises disposant d’un conseil d’entreprise Dans les entreprises disposant d’un conseil d’entreprise, celui-ci est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les accords d’entreprise ou d’établissement. La négociation d’un accord de rupture conventionnelle collective relève donc de la compétence du conseil d’entreprise. Mais qu’est-ce que ce conseil d’entreprise dont les premiers peuvent être créés en 2018 ? Et selon quelles modalités un accord de rupture conventionnelle collective peut-il être conclu avec le conseil d’entreprise ? 5 juin 2018.

Qu’est-ce-que le conseil d’entreprise ?

Un conseil d’entreprise est une nouvelle institution facultative, créée dans la cadre de la transformation du droit du travail par diverses ordonnances en 2017. Le conseil d’entreprise peut être institué à la place du comité social et économique (CSE) créé dans le même temps pour remplacer les différentes institutions représentatives du personnel entre le 1er janvier 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020 selon les entreprises. Le conseil d’entreprise ne peut être créé qu’une fois le CSE opérationnel.

Dans les entreprises avec au moins un délégué syndical, le conseil d’entreprise peut être mis en place par accord d’entreprise majoritaire à durée indéterminée (sans possibilité de recours à un référendum lorsque les syndicats signataires ne représentent que 30 à 50% des électeurs). Dans les entreprises sans aucun délégué syndical, le conseil d’entreprise peut être mis en place en application d’un accord de branche étendu (article L2321-2 Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1).

Le conseil d’entreprise peut être créé dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale, soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale (article L2321-10 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1).

Le conseil d’entreprise réunit les compétences du CSE et des délégués syndicaux.

Accords collectifs et rupture conventionnelle collective dans les entreprises dotée d’un conseil d’entreprise

Seul un accord collectif peut autoriser des ruptures conventionnelles collectives (RCC) dans une entreprise. Cet accord fixe les objectifs de suppression d’emplois (en excluant tout licenciement) et fixe la procédure ainsi que les conditions proposées aux salariés.

Les accords collectifs de ruptures conventionnelles étant des accords de droit commun, ce sont les règles établies pour ces accords qui s’appliquent.

Lorsqu’existe un conseil d’entreprise, ce dernier est donc le seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement (article L 2321-1 du code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017- art 1). La négociation d’un accord de rupture conventionnelle collective relève donc des compétences exclusives du conseil d’entreprise, dès lors que celui-ci a été mis en place.

L’accord de création du conseil d’entreprise peut avoir fixé la composition de la délégation qui négocie les accords d’entreprise ou d’établissement (article L2321-7  Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1).

Modes de conclusion d’un accord de RCC avec le conseil d’entreprise

Pour que l’accord de rupture conventionnelle collective soit conclu, il doit être signé par l’employeur et :

  • par la majorité des membres titulaires élus du conseil d’entreprise,
  • ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation du pourcentage des suffrages, il est tenu compte de ceux recueillis :

  • lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin,
  • et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour.

(Article L2321-9 du code du travail créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1).

L’accord de rupture conventionnelle collective signé doit ensuite être soumis à l’examen de l’administration compétente (la DIRECCTE) qui dispose du pouvoir de validation de l’accord. Si elle l’estime nécessaire la DIRECCTE peut demander des éléments justificatifs complémentaires à l’employeur pour effectuer son contrôle.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Retrouver :

–  les modes de conclusion d’un accord de RCC s’appliquant à d’autres catégories entreprises

–  tout ce qui concerne la rupture conventionnelle collective

Sources : Ordonnances n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, du 22 septembre 2017 ; ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances.

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