Rupture conventionnelle après un accident de travail

Rupture conventionnelle après un accident de travail - Position de la Cour de cassationUne rupture conventionnelle du CDI après un accident de travail est-elle possible, alors qu’une visite de reprise à la médecine du travail n’a pas eu lieu et que de ce fait le contrat de travail est suspendu ? Oui répond la Cour de cassation, pour laquelle seul le vice du consentement ou la fraude rend non-valide une rupture conventionnelle.

Rupture conventionnelle, accident de travail et suspension du contrat

La suspension du contrat de travail suite à un arrêt pour accident du travail

Lorsqu’un salarié est arrêté suite à un accident du travail, il doit être convoqué à une visite de reprise à la médecine du travail pour pouvoir reprendre son travail. A défaut le contrat de travail reste suspendu (Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2006, N° : 05-44252).

Les conséquences de la suspension du contrat de travail

Par ailleurs, selon l’article L.1226-9 du Code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

La rupture conventionnelle dans ce contexte

La rupture conventionnelle met fin à une relation de travail à durée indéterminée par un accord entre l’employeur et le salarié. Elle peut être proposée à l’autre partie aussi bien par l’employeur que par le salarié. Elle repose toujours  sur une volonté commune de rompre le contrat de travail.

La possibilité de conclure une rupture conventionnelle lorsque le contrat du salarié est suspendu, a fait l’objet d’incertitude ou de certitude erronée durant plusieurs années après la création de la rupture conventionnelle du CDI.

Validité d’une rupture conventionnelle pendant la suspension du contrat consécutif à un accident du travail

Par la circulaire du 17 mars 2009, l’administration du Travail avait indiqué que les ruptures conventionnelles n’étaient pas admises lorsqu’elles étaient conclues avec un salarié bénéficiant d’une protection particulière pendant la suspension de son contrat de travail. Était notamment concernés à ce titre l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

La Cour de cassation a donné une réponse différente de celle de l’administration et de cours d’appel, en validant la rupture conventionnelle conclue après un accident du travail.

Jurisprudences de la Cour de cassation

Jurisprudence de la Cour de cassation du 30 septembre 2014

Ainsi, la Cour de cassation a-­t-elle approuvé un arrêt du 14 février 2013 de la Cour d’appel de Lyon, « qui [avait] retenu que le salarié, victime d’un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu’il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n’invoquait pas de vice du consentement et qui l’a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture ».

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour de cassation avait considéré que « Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours d’une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. » (Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2014, N° : 13-16297).

Jurisprudence de la Cour de cassation du 16 décembre 2015

Dans une autre affaire,  la Cour de cassation a repris cette même considération pour dire que la cour d’appel avait  violé le texte de l’article L. 1237-11 du code du travail et décidé de casser et annuler sur le principal l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans , du 1 octobre 2013, qui avait donné satisfaction au salarié. (Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2015, N° : 13-27212) (1).

Seul une fraude ou un vice du consentement mette en cause la validité d’une rupture conventionnelle

Ces jurisprudences montrent que peu importe que le salarié ait eu un accident du travail et qu’une visite de reprise n’ait pas été organisée avec le médecin du travail. Peu importe donc que la rupture conventionnelle fasse l’objet d’un accord alors que le contrat de travail est suspendu.

Ces jurisprudences indiquent aussi de manière explicite que seul une fraude ou un vice du consentement permet de remettre en cause la validité d’une rupture conventionnelle. Cela montre que l’employeur a le plus grand intérêt à s’assurer la possibilité de prouver sa bonne foi dans le processus de négociation d’une rupture conventionnelle. Si la demande de rupture émane du salarié, l’employeur peut demander au salarié de faire sa demande par écrit. L’employeur  a aussi intérêt à conserver des preuves sur la tenue du ou des entretiens préalables à la signature de la convention de rupture et sur l’information du salarié sur son droit à être assisté lors des entretiens.

Retrouvez les Jurisprudences de la rupture conventionnelle individuelle

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

(1) Cette décision de la Cour de cassation apporte également des précisions sur la validité d’une rupture conventionnelle en cas de conflit entre le salarié et l’employeur.

Source : jurisprudence de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr ; code du travail ; circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un CDI.

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