Restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle
Des contentieux sont engagés par des salariés ayant signé une convention de rupture conventionnelle contestant sa validité, pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avant d’engager un contentieux prud’homal, un salarié doit connaître cette jurisprudence du 30 mai 2018 de la Cour de cassation et en mesurer la portée pour lui-même. Ce qu’il peut éventuellement gagner est-il supérieur à ce qu’il perdra s’il obtient l’annulation de la rupture conventionnelle ?
Le contexte de la rupture conventionnelle
Une salariée, engagée en septembre 2002 en qualité d’opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies a eu deux entretiens les 4 et 20 mai 2009, en présence d’un délégué syndical qui l’assistait, en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle. Cette salariée a signé la convention de rupture conventionnelle le 20 mai 2009. L’autorité administrative a homologuée la convention de rupture le 29 juin 2009.
Peu de temps après, l’employeur mettait en place un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le contentieux aboutissant à l’obligation de restituer l’indemnité de rupture conventionnelle
La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La Cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais dans le même temps a jugé que la salariée devait rembourser les sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle.
(arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 mai 2015).
La salariée contestant l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle l’avait condamnée au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et ayant limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’est alors pourvu en cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018
La Cour de cassation a d’abord rappelé « que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle a ensuite dit « que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ».
NDLR : Cette décision est conforme au principe selon lequel l’annulation d’un contrat entraîne la remise dans l’état antérieur.
La Cour de cassation en a conclu « qu’ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d’appel, qui a condamné la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l’objet du litige ni être tenue de procéder à d’autre recherche, que la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ».
De ce fait, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée.
(Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2018, N° : 16-15273).
Conclusion
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Lorsque le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle et que la convention de rupture est ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture entraîne l’obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues en exécution de la convention de rupture.
Le salarié qui a signé une convention de rupture conventionnelle, en percevant plus que l’indemnité minimale, doit donc :
- bien faire ses comptes avant de saisir la juridiction prud’homale ; il n’a intérêt à demander l’annulation de la convention de rupture que si les indemnités dont il pourra bénéficier au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont supérieures à l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il devra restituer à l’employeur s’il obtient l’annulation de la rupture conventionnelle.
- bien formuler ses demandes des différentes indemnités découlant d’un licenciement abusif : indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans les limites légales fixées depuis le 24 septembre 2017).
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
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Sources : jurisprudence de la Cour de cassation legifrance.gouv.fr
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