Non remise en cause par une erreur de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est appréciée par les employeurs et les DRH pour sa simplicité et pour la sécurité qu’elle apporte, lorsqu’ils souhaitent rompre avec un salarié. La remise en cause de la rupture conventionnelle par le salarié est, en effet, très difficile au-delà de la fin du délai de rétractation. La cour de cassation a même considéré qu’une erreur dans le délai de rétractation ne suffisait pas en soi. Pour obtenir une annulation, le salarié doit démontrer l’existence d’une fraude ou d’un vice du consentement.
Le contexte de la rupture conventionnelle et du contentieux
Une salariée a été engagée en octobre 2005 en qualité de manager de rayon. La salariée et son employeur ont conclu une convention de rupture le vendredi 27 novembre 2009, fixant la rupture du contrat de travail au 4 janvier 2010. La convention de rupture précisait que le délai de rétractation de quinze jours expirait le vendredi 11 décembre 2009.
La convention de rupture a été adressée le 15 décembre 2009 pour homologation à l’administration. Celle-ci a homologué la convention le 17 décembre 2009.
A la suite de la rupture conventionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la convention de rupture et du paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture.
L’argumentation de la salariée pour demander la nullité de la convention de rupture
L’argumentation de la salariée reposait :
- sur le fait qu’à compter de la date de signature de la convention de rupture, chacune des parties dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer le droit de rétractation,
- que le salarié doit être informé de l’existence de ce droit de rétractation afin de lui en permettre l’exercice effectif,
- et qu’en l’espèce, l’information sur la date de fin du délai de rétractation était erronée (fin indiquée le vendredi 11 décembre 2009, alors que le droit de rétractation devait être prorogé jusqu’au lundi 14 décembre 2009.
La cour d’appel rejette l’argumentation de la salariée
La cour d’appel de Montpellier, saisie après le conseil de prud’hommes, bien qu’ayant relevé que la convention de rupture mentionnait un délai de rétractation inférieur au délai légal de quinze jours calendaires, a considéré que cette information erronée ne constituait pas une irrégularité de nature à produire à la convention de rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse « puisqu’en tout état de cause, la demande d’homologation a été adressée à l’autorité administrative le [mardi] 15 décembre 2009 à l’issue du délai de rétractation ».
La cour d’appel a aussi balayé le certificat médical émis par le médecin généraliste, affirmant l’existence d’un état dépressif de la salariée depuis 2006. Pour la cour d’appel, il ne permet pas à lui seul de rendre « équivoque le consentement » de la salariée.
N’ayant relevé aucun vice de consentement, la cour d’appel a débouté la salariée (arrêt du 20 juin 2012).
La Cour de cassation confirme qu’une erreur de date n’entraîne pas automatiquement la nullité de la convention de rupture
La salariée se pourvoi en cassation
Faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, la salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation a indiqué « qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision ».
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, N° : 12-24539).
Conclusion : Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation de quinze jours ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a vicié le consentement de l’une des parties ou l’a privé de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
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Source : jurisprudence de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
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