Homologation après un refus d’homologation
Une décision de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle par l’administration du travail ne crée pas de droits que ce soit au profit du salarié, ou de l’employeur, ou au profit des tiers. De ce fait, l’administration peut retirer son refus et homologuer la convention de rupture. Jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mai 2017.
Le contexte de l’homologation de la rupture conventionnelle
Un salarié exerçant en qualité de formateur de l’association Formabilis Nancy a signé une convention de rupture avec son employeur le 25 septembre 2012.
L’administration du travail (la DIRECCTE*) a refusé d’homologuer la convention de rupture par une décision du 15 octobre 2012. Mais, après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires de l’employeur, l’administration a homologué cette convention de rupture, le 31 octobre 2012.
* DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le contentieux prud’homal
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la convention de rupture.
La cour d’appel de Nancy a considéré que la convention ne pouvait être viciée que par une fraude ou un vice du consentement. De ce fait, elle a jugé que l’administration avait homologué la convention par une décision réputée acquise le 31 octobre 2012 (arrêt du 24 juin 2015).
A la suite, le salarié a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.
Selon le salarié, le refus d’homologation par l’administration en date du 15 octobre 2012 avait rendu invalide la convention de rupture.
Le pourvoi en cassation du salarié posait la question de savoir si une décision de refus d’homologation de l’administration peut être retirée par une décision postérieure homologuant la même convention de rupture.
L’arrêt de la Cour de cassation validant l’homologation
La Cour de cassation a indiqué qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture ne crée pas de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers. Puis, elle en a déduit qu’une telle décision peut être légalement retirée par son auteur.
Après avoir rappelé que l’arrêt de la cour d’appel avait relevé que la DIRECCTE, bien qu’ayant refusé d’homologuer la convention de rupture, avait, ensuite, pris une décision d’homologation, la Cour de cassation a décidé qu’il en résultait que le refus d’homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture homologuée était valable.
La Cour de cassation a conclu que « par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués », la décision de la cour d’appel se trouvait légalement justifiée.
Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2017, N° : 15-24220).
Après cet arrêt, la Cour de cassation a estimé nécessaire de publier une longue explication sur le raisonnement qui a conduit la chambre sociale à prendre cet arrêt.
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
Lire les explications de la Cour de cassation sur le fondement de sa décision.
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