Forme de la rétractation de la RC et prise d’acte de la rupture
Dans une même jurisprudence, la Cour de cassation a rappelé les formes de la rétractation à respecter pour qu’elle soit valide et a indiqué qu’en l’absence d’une rétractation valide de la convention de rupture, un salarié ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet de la rupture conventionnelle, sauf manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
Le contexte de la rétractation et de la prise d’acte de la rupture
Un salarié avait été engagé en décembre 2002 par la société Méditerranée Var diffusion en qualité de magasinier livreur. Le 6 juin 2009 il signe avec son employeur une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail. Le délai de rétractation expirait le 22 juin 2009. Par lettre du 21 juin 2009 adressé à l’autorité administrative, l’avocat du salarié indiquait que son client entendait se rétracter.
Par une autre lettre du 2 juillet 2009 adressé à son employeur, le salarié effectuait une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur *. La convention de rupture a cependant été homologuée le 13 juillet 2009.
* Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il reproche à celui-ci de ne pas respecter ses obligations de façon grave, au point que cela rende impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le contentieux engagé par le salarié
Considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, rappel de salaires, indemnité pour congés subséquents, indemnité pour congés, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de ses demandes (Arrêt du 27 février 2014).
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
Le salarié a d’abord défendu l’opinion qu’une rétractation pouvait être exercée par un mandataire habilité, en l’espèce par un avocat agissant au nom de son client et remise à l’administration du travail.
Ensuite, le salarié a exposé que si plusieurs actes de rupture du contrat de travail interviennent successivement, c’est le premier chronologiquement, qui doit être pris en compte (en l’espèce la prise d’acte, puisque la rupture conventionnelle ne rompt le contrat de travail qu’à la date fixée par la convention, si elle est homologuée). Ainsi, selon le salarié, le juge aurait dû rechercher si la prise d’acte était justifiée et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation a d’abord rappelé que « selon l’article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception ».
La Cour de cassation a ensuite relevé que « la lettre avait été adressée, non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l’administration, la cour d’appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que cette constatation, impliquant l’absence de validité de la rétractation, rendait inutile, légalement justifié sa décision ».
La cour de cassation a ensuite considéré « qu’il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ».
Elle a ensuite relevé « qu’il résulte du renvoi par l’arrêt attaqué aux conclusions des parties, que tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à l’expiration, le 22 juin 2009, du délai de rétractation ».
Sur ces considérations, la Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi du salarié.
(Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2015, N° : 14-17539)
Conclusion :
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation d’une convention de rupture, dont dispose le salarié comme l’employeur, doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre attestant de sa date de réception.
Il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence d’une rétractation valide de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, entre l’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
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Source : Jurisprudence de la Cour de cassation -legifrance.gouv.fr
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