Absence de longue durée et calcul de l’indemnité de rupture
Quels mois de salaires sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture ?
Question : Quels seront les mois de salaires repris pour le calcul de mon indemnité ?
Magemy
24/10/2018 à 11 h 40 min
Bonjour,
Pour raison personnelle, je demande à mon employeur une rupture conventionnelle….
Je suis absente de mon travail depuis novembre 2015, pour diverses causes (maladie, maternité, congés maternité puis AJPP qui doit se terminer prochainement).
Quels seront les mois de salaires repris pour le calcul de mon indemnité ? Doivent-ils se baser sur mon 39 h ?
Merci de votre retour.
Réponse sur la période à prendre en compte pour calculer l’indemnité de rupture conventionnelle
Pierre Lacreuse
26/10/2018 à 19 h 09 min
Règle générale pour calculer l’indemnité de rupture
L’indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale à l’indemnité de licenciement sur laquelle elle est basée (1er alinéa de l’article L1237-13 du code du travail).
L’indemnité de rupture conventionnelle (comme l’indemnité de licenciement) se calcule en principe à partir des salaires bruts des douze ou trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Ce mode de calcul est le même, qu’il faille se référer à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise.
S’agissant de la rupture conventionnelle, l’imprimé Cerfa qui doit être utilisé pour la convention de rupture et la demande d’homologation comporte un tableau pour le calcul basé sur les salaires bruts des douze ou trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Il est toutefois possible d’indiquer sur l’imprimé un montant d’indemnité supérieur au calcul prévu.
Le cas particulier de l’absence du salarié dans les trois mois et l’année précédant la rupture
Dans votre cas, vous n’avez pas eu de salaire pendant ces périodes des douze ou des trois derniers mois précédant votre éventuelle rupture conventionnelle. Nombre de nos lecteurs seront intéressés par votre question, car la situation des salariés qui ont eu durant ces périodes une réduction de leur rémunération est assimilable à la vôtre.
Pour prendre en compte les ruptures après une absence du salarié, la Cour de cassation a défini une jurisprudence pour les indemnités de licenciement, selon laquelle l’employeur doit retenir le salaire théorique qui aurait été perçu en l’absence, ou lors de la réduction d’activité et non le salaire inexistant ou réduit. Les jurisprudences de la Cour de cassation dont certaines sont très anciennes ne portaient pas sur des cas de ruptures conventionnelles (la rupture conventionnelle n’existe que depuis 2008), mais rien ne permet de penser que la Cour de cassation raisonnerait différemment pour une rupture conventionnelle.
La Cour de cassation s’est ainsi prononcée plusieurs fois dans le même sens :
Jurisprudence du 19 juillet 1988
La Cour de cassation avait examiné un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait retenu comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire correspondant au salaire brut qu’aurait perçu la salariée durant le dernier mois de son contrat de travail, si elle avait continué à travailler normalement. La cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel (Cour de cassation, chambre sociale, 19 juillet 1988, N° : 85-45003).
Jurisprudence du 30 octobre 1991
La Cour de cassation avait dû se prononcer sur un jugement prud’homal qui avait suivi le texte de la convention collective qui indiquait que l’indemnité de congédiement est calculée sur la base des rémunérations des douze derniers mois de présence.
Dans cette affaire, le salarié avait été en congé de maladie pendant presque sept mois dans l’année précédant son licenciement.
La Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en considérant « que l’indemnité de » congédiement » doit être calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de travail effectif du salarié» (Cour de cassation, chambre sociale, 30 octobre 1991, N° : 88-43015).
Jurisprudence du 3 novembre 1993
La Cour de cassation a clairement indiqué à l’occasion d’une autre jurisprudence « que le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de rupture s’entend du salaire habituel perçu par l’intéressé ; que […] la cour d’appel a, à bon droit, exclu de la période de référence les mois précédant la rupture pendant lesquels le salarié était en congé de maladie » (Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1993, N° : 92-40365).
Jurisprudence du 23 mai 2017
La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée, bien plus récemment, sur la même problématique concernant un salarié licencié pour inaptitude après une période d’arrêt maladie de plusieurs mois. L’employeur, avait calculé l’indemnité de licenciement sur la base des salaires réellement perçus par le salarié au cours de la période de référence. La cour d’appel avait suivi les arguments de l’employeur.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie » (Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2017, N° : 15-22223).
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