Rupture conventionnelle pendant le congé maternité ou les semaines suivantes

Rupture conventionnelle pendant le congé maternité ou les semaines suivantesDurant le congé maternité et les semaines de protection qui suivent, une rupture conventionnelle est-elle possible ? Après que cette question ait été fortement controversée, la Cour de cassation s’est clairement prononcée pour dire qu’il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec une salariée en congé maternité ou durant les semaines de protection qui suivent. Pour la Cour de cassation seuls la fraude et le vice du consentement peuvent conduire à l’annulation de la rupture conventionnelle.

Le contexte de la rupture conventionnelle

Une salariée, engagée en septembre 2003 en qualité d’ingénieur commercial, a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle le 10 août 2009, à l’issue d’un congé de maternité. Celui-ci s’étant achevé le 7 août 2009, la salariée se trouvait dans la période de quatre semaines de protection suivant son congé de maternité (durée applicable à l’époque **).

La rupture conventionnelle a été homologuée par l’autorité administrative le 7 septembre 2009, alors que pourtant à cette époque la Direction Générale du Travail indiquait qu’une rupture conventionnelle n’était pas possible « durant certaines périodes de suspension du contrat [bénéficiant d’une protection particulière] (par exemple durant le congé de maternité, […]) » (Circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009).

Le contentieux prud’homal

Après que la rupture ait eu lieu, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, ainsi qu’à la rupture de celui-ci. La salariée demandait l’annulation de sa rupture conventionnelle afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul.

La Cour d’appel de Lyon a débouté la salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents. La cour d’appel a notamment considéré que sauf fraude ou vice du consentement (non invoqués en l’espèce) une rupture conventionnelle peut être valablement conclue durant la période de protection liée à la maternité (Cour d’appel de Lyon, 6 novembre 2013).

Le pourvoi en cassation de la salariée

Ayant été débouté devant la cour d’appel, la salariée a formé un pourvoi en cassation.

Pour argumenter sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle, la salariée a rappelé que l’article L 1225-4 du Code du travail interdit à l’employeur de « rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité […] ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes » (Version en vigueur du 1 mai 2008 au 10 août 2016 **).

Le licenciement est seulement possible en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation devait donc déterminer si l’article L 1225-4 interdisait à l’employeur de conclure une rupture conventionnelle pendant ces périodes, ou si l’interdiction concernait le seul licenciement.

Une rupture conventionnelle est possible durant le congé maternité et les semaines suivantes

La position prise par la Cour de cassation à l’occasion de cette affaire est des plus claires :  «  la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ». Sur ce motif, la Cour de cassation a décidé que le moyen n’était pas fondé. (Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, N° : 14-10149).

L’annulation de la rupture conventionnelle peut seulement résulter de la fraude et le vice du consentement

La Cour de cassation indique cependant deux situations rendant non-valide une rupture conventionnelle, la fraude et le vice de consentement.

La fraude est un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir par surprise un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à la loi.

Les vices du consentement sont l’erreur, le dol ou la violence. Si le consentement d’une partie signataire de l’engagement est jugée vicié, l’acte juridique est susceptible d’être annulé. Le dol correspond à l’ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu’une des parties à une convention n’aurait pas donné, si elle n’avait pas été l’objet de ces manœuvres.

Conclusion : Une salariée en congé maternité, ou dans la période de protection consécutive ne peut faire annuler une rupture conventionnelle qu’en convainquant le juge de l’existence d’un vice du consentement, ou d’une fraude de l’employeur.

** La loi travail du 8 août 2016, dite loi El Khomri, a fortement allongé la période de protection consécutive au congé maternité :

Article L1225-4 – 1er alinéa – Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 10 : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.

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Source : jurisprudence de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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