Rupture conventionnelle et renonciation à la clause de non-concurrence

Rupture conventionnelle et renonciation à la clause de non-concurrence - jurisprudence de la Cour de cassationUn arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2014 concerne le point de départ du délai pendant lequel l’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence en déliant le salarié de cette obligation, lorsque cette possibilité est ouverte à l’employeur et qu’un tel délai est prévu, comme cela est fréquemment le cas. Ce point de départ est-il la date de signature de la convention de rupture, la date de la fin du délai de rétractation, la date de l’homologation, ou celle prévue pour la fin du contrat de travail ?

L’affaire ayant amené la Cour de cassation à se prononcer sur la renonciation à la clause de non-concurrence

Un salarié engagé comme directeur commercial avait dans son contrat de travail une clause de non-concurrence dont il pouvait être délié par l’employeur.

Ce directeur commercial et son employeur ont signé une convention de rupture conventionnelle le 17 décembre 2009, qui fixait la date de la rupture au 31 janvier 2010. Cette convention a fait l’objet de l’homologation par l’autorité administrative le 23 janvier 2010. Par lettre présentée au salarié le 8 janvier 2010, l’employeur a libéré son salarié de l’obligation de non-concurrence.

Le contrat de travail du directeur commercial prévoyait, qu’il pouvait être délié de sa clause de non-concurrence « au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail ». Selon le salarié, la date de notification de la rupture était celle de signature de la rupture conventionnelle qui marquait la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.

Le contentieux sur le point de départ du délai permettant un renoncement à la clause de non-concurrence

Le salarié estimant que le délai pour le libérer de la clause de non-concurrence requis par son contrat n’avait pas été respecté, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de l’application de la clause de non-concurrence.

La cour d’appel a relevé que la convention de rupture fixait la date de la rupture au 31 janvier 2010, que l’homologation par l’autorité administrative était intervenue le 23 janvier 2010 et que la lettre par laquelle l’employeur dispensait le salarié de l’obligation de non-concurrence lui avait été présentée pour la première fois le 8 janvier 2010. La cour d’appel en a donc conclu la validité de la dispense de la clause de non concurrence et a débouté le salarié.

Le salarié a donc saisi la Cour de cassation d’un pourvoi. La Cour de cassation allait donc avoir à préciser ce qu’il fallait entendre par le jour de notification de la rupture en cas de rupture conventionnelle.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rappelé que « la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative ». La Cour de cassation en a déduit « qu’il en résulte que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture »

L’arrêt de la cour d’appel ayant relevé que la convention de rupture fixait la date de la rupture au 31 janvier 2010, que l’homologation par l’autorité administrative était intervenue le 23 janvier 2010 et que la première présentation de la lettre de l’employeur dispensant le salarié de l’obligation de non-concurrence avait eu lieu le 8 janvier 2010, la Cour de cassation a décidé que la renonciation de l’employeur à l’exécution de l’obligation de non-concurrence a été faite dans les délais contractuellement prévus, et que le salarié n’avait pas droit au paiement de la contrepartie financière (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, N° : 12-22116).

Conclusion

Lorsqu’une clause de non-concurrence a été contractuellement prévue et qu’une possibilité est ouverte à l’employeur d’en dispenser le salarié, un délai raisonnable (souvent quinze jours) est souvent laissée pour dispenser le salarié de la clause à la rupture de son contrat de travail.

La convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative. Il en résulte que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence (lorsque c’est le cas) a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture.

Les employeurs ont cependant intérêt à être prudent, car la Cour de cassation a varié plusieurs fois par rapport à la question de savoir quand l’employeur peut renoncer à la clause de non concurrence, dans diverses circonstances.

En 2013, certes dans un type de rupture différente, la Cour de cassation a estimé qu’un employeur ayant dispensé un salarié démissionnaire de l’exécution de son préavis doit, s’il décide de renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, sans tenir compte d’éventuelles  dispositions contraires. La date limite de renoncement à la clause de non-concurrence est, dans ce cas, la même que celle à partir de laquelle le salarié doit recevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2013, N° : 11-21150).

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 Source : jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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