Rupture conventionnelle, droit à la retraite et redressement URSSAF

La rupture conventionnelle individuelle d’un salarié ayant droit à la retraite, n’est pas exonérée de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Si elles n’ont pas été payées, l’URSSAF peut procéder à un redressement à l’issue d’un contrôle. Mais comment l’URSSAF peut-elle savoir si le salarié parti avait droit ou non à une anticipation ? Dans cette jurisprudence, l’URSSAF avait exigé de l’employeur qu’il justifie par un document probant que le salarié n’avait pas le droit de prendre sa retraite (Cour de cassation, 4 avril 2019).

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Contrôle et redressement par l’URSSAF

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a réalisé un contrôle de la société Travaux du Midi Var portant sur les années 2011 à 2013.

Lors de son contrôle, l’inspecteur a constaté que la société et l’un de ses salariés avaient signé une rupture conventionnelle en date du 2 avril 2012.

La convention de rupture avait fixé le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle à 135 000 €.

Le salarié était âgé de 59 ans. Or selon les règles applicables pour les ruptures conventionnelles individuelles, si à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié est en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, il ne peut pas bénéficier des règles d’exonération de cotisations sociales et de CSG-CRDS dont bénéficient les autres indemnités de rupture *.

* cela ne s’applique pas au régime social de la rupture conventionnelle collective qui est plus favorable.

A l’issue de son contrôle, l’URSSAF a relevé différents motifs de redressement, dont ce qui concernait une rupture conventionnelle. L’URSSAF a considéré que l’indemnité conventionnelle de rupture était soumise à cotisation dès le premier euro, sauf si l’employeur était en mesure de démontrer par un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite qu’il ne pouvait prétendre à la liquidation d’une pension.

Elle a donc notifié à la société une lettre d’observations, puis d’une mise en demeure le 10 décembre 2014.

Le contentieux de sécurité sociale consécutif au redressement par l’URSSAF

La société redressée a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestant l’ensemble du redressement.

En première instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donné satisfaction à la société. Mais, dans un second temps, la cour d’appel a débouté la société, notamment, en validant le redressement concernant les cotisations sur la rupture conventionnelle.

Pour justifier sa décision, la cour a exposé dans son  arrêt que « la charge de la preuve que l’employeur remplit les conditions exonératoires incombe à ce dernier ». L’arrêt a précisé que l’employeur « doit être en mesure de justifier par un document incontestable émanant d’un organisme officiel » :

  • les droits à la retraite de base du salarié,
  • quelles sont les modalités d’assujettissement de l’indemnité de rupture conventionnelle
  • et le fait que le salarié ne peut prétendre à la liquidation d’une pension (comme l’affirmait l’employeur).

Pour faire bonne mesure, l’arrêt de la cour d’appel a ajouté que « cette preuve ne saurait résulter d’une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension ».

La société débouté, faisant grief à l’arrêt de valider le redressement de cotisations sociales par l’URSSAF, a formé un pourvoi en cassation.

La décision de la Cour de cassation

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne le redressement relatif aux cotisations dues sur la rupture conventionnelle. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation a indiqué que la cour d’appel avait statué « par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette ».

Mais, elle indique aussi que c’est à la cour d’appel qu’ « il appartenait d’apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société ».

(Cour de cassation, chambre civile 2, 4 avril 2019, N° : 18-12898)

Conclusion :

Dans cette affaire, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel parce qu’elle a insuffisamment motivé son arrêt. Selon la Cour de cassation, il manquait la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette. Lorsque la cour de cassation invoque une insuffisance de motifs, cela signifie que les motifs existent, mais ne suffisent pas.

Par ailleurs, la Cour de cassation a voulu préciser que « c’est à la cour d’appel qu’il appartenait d’apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société ». La cour de cassation ne remet donc pas en cause l’exigence posée par la cour d’appel que l’employeur fournisse la preuve.

Aujourd’hui, l’âge légal de la retraite et l’âge de retraite anticipée pour carrière longue ont augmenté. Mais, la question de savoir si le salarié est ou non en droit de prendre sa retraite se pose toujours avant l’âge légal. L’employeur ne dispose que des documents que le salarié veut bien lui communiquer…. Par contre, le salarié peut disposer de son relevé de carrière comportant toutes les retraites. Celui-ci peut être consulté en ligne sur internet sur https://www.lassuranceretraite.fr, dans l’état enregistré par les régimes de retraite de base. Le salarié peut signaler les manques pour une régularisation de sa carrière.   

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Sources : jurisprudence de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr. ; site de l’URSSAF ; code du travail et code de la Sécurité sociale.

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