Rupture conventionnelle après le licenciement : Est-ce possible ?

Rupture conventionnelle après le licenciement - Jurisprudence de la Cour de cassationAprès avoir prononcé un licenciement, un employeur peut proposer ou accepter de signer avec le salarié une convention de rupture. Si l’employeur et le salarié actent une rupture conventionnelle et que celle-ci est homologuée,  quelles sont alors les conséquences sur le licenciement ? Laquelle des deux ruptures du contrat de travail est valable ? Une jurisprudence de la Cour de cassation  apporte les réponses. Elle apporte aussi un éclairage sur le délai pour dispenser de la clause de non-concurrence.

Clause de non-concurrence, licenciement puis rupture conventionnelle

Le contrat de travail d’un salarié employé en qualité de directeur régional comportait une clause de non-concurrence pour une période de deux ans à compter du jour de cessation effective du contrat. Comme il est courant, la clause prévoyait que le salarié pouvait en être libéré soit à tout moment durant l’exécution du contrat, soit à la cessation du contrat, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission.

NB : En cas de dispense de la clause de non-concurrence, le salarié ne recevra pas l’indemnisation liée à l’application de la clause.

Le salarié a été licencié par lettre du 9 janvier 2009, qui le dispensait d’effectuer son préavis de trois mois. L’employeur et le salarié ont finalement conclu une rupture conventionnelle le 10 février 2009, qui a fixé la fin du contrat au10 avril 2009. La rupture conventionnelle a été homologuée par absence de réponse de la DIRECCTE, le 19 mars 2009. L’employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence, le 8 avril 2009.

Contentieux sur la date de rupture du contrat de travail

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 17 mars 2010 d’une demande tendant à voir fixer la date de la rupture à celle du licenciement intervenu avant la convention de rupture et non pas à la date de celle-ci, ainsi que pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Le pourvoi du salarié

La Cour d’appel de Colmar ayant débouté le salarié par arrêt du 7 mai 2013, celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Le salarié a notamment soutenu :

  • qu’aucune rupture conventionnelle ne peut intervenir après la notification d’un licenciement et qu’en donnant néanmoins effet à une convention de rupture conventionnelle intervenue alors que le licenciement avait été notifié, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-11 du code du travail ;
  • que la cour d’appel était dans l’erreur en considérant que l’employeur pouvait dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence le 9 avril suivant sans rechercher si, à cette date, il n’avait pas déjà quitté l’entreprise (ce que soutenait le salarié, en considérant le licenciement valide).

Une rupture conventionnelle après un licenciement ou une démission annule la première rupture 

La Cour de cassation a indiqué que « lorsque le contrat de travail a été rompu par [licenciement ou démission], la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».

La Cour de cassation a rappelé que la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation administrative. Sur ce rappel la Cour de cassation en a déduit que, « lorsque le contrat de travail prévoit que l’employeur pourra libérer le salarié de l’interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c’est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l’employeur du délai contractuel ».

A la suite de ces constatation, la Cour de cassation a conclu « qu’ayant retenu à bon droit qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l’employeur, la cour d’appel, qui a relevé que la date de la rupture du contrat avait été fixée par la convention de rupture au 10 avril 2009 et que l’employeur avait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence le 8 avril 2009, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ».

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, N° : 13-20549).

Conclusion : Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’employeur ou le salarié de son droit de résiliation unilatérale (licenciement ou démission), la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue, qui est considérée comme n’ayant pas existée.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Sources : jurisprudence de la Cour de cassation legifrance.gouv.fr

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