L’assistance irrégulière de l’employeur ne suffit pas à entraîner la nullité

Dans une jurisprudence du 5 juin 2019, la Cour de cassation a considéré qu’une assistance de l’employeur non conforme aux dispositions de l’article 1237-12 du code du travail, lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié. Celui-ci était seul à l’entretien et n’avait pas été informé de son droit en matière d’assistance.

Le contexte de la rupture conventionnelle et du contentieux

Engagé en décembre 2010 comme jardinier par la société Services-Antilles.Com, un salarié a signé avec son employeur une convention de rupture datée du 14 février 2013. Lors de la signature l’employeur était assisté de son conseil. Par contre, le salarié a signé sans être assisté et sans avoir été informé de son droit à y être, ni du fait que son employeur serait assisté lors de la signature de la convention.

Après la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de cette rupture.

Dans un premier temps le conseil de prud’hommes a donné satisfaction au salarié, mais dans un second temps, la Cour d’appel saisie par l’employeur a infirmé le premier jugement.

L’arrêt de la cour d’appel

Selon la cour d’appel :

  • la non information du salarié de son droit d’être assisté lors de l’entretien et le fait que l’employeur allait être assisté ne peuvent avoir pour conséquence, à eux seuls, l’annulation de la convention, si cela n’a  pas porté atteinte au libre consentement du salarié (ce que la cour d’appel n’a pas constaté).
  • l’assistance de l’employeur ne peut entraîner la nullité que si elle a créé une contrainte ou une pression pour le salarié (ce que la cour d’appel n’a pas jugé être démontré).
  • l’erreur sur le délai de rétractation ne peut entraîner la nullité que si elle a eu pour conséquence de vicier le consentement du salarié ou de le priver d’exercer son droit (or la cour d’appel a dit que le délai avait été respecté).

Sur ces considérations, la cour d’appel  a rejeté la demande du salarié de dire la convention nulle et constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 9 septembre 2016).

Le litige devant la Cour de cassation

Le pourvoi du salarié

Le salarié, faisant grief à l’arrêt de valider la convention de rupture et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a formé un pourvoi en cassation. Selon lui :

1°/ Le formalisme protecteur des articles L 1237-11 et 1237-12 du code du travail rend obligatoire de tenir pour irrégulière une convention de rupture lorsque l’employeur était assisté de son conseil, alors que le salarié ne l’était pas et n’avait été informé ni de son droit à être assisté, ni que son employeur le serait. En ne tirant pas les conséquences de ceci, l’arrêt d’appel aurait violé les textes susvisés.

2°/ Il aurait été privé de son délai effectif de rétractation de 15 jours par le fait que la convention aurait été antidatée. En validant la convention, sans répondre sur cette fraude, la cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel

La Cour de cassation a indiqué que « la cour d’appel a exactement décidé que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ; qu’ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, elle a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ».

Par ces motifs, elle a rejeté le pourvoi du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2019, N°  : 18-10901).

Conclusion :

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La Cour de cassation ne juge que le respect du droit. L’appréciation des faits relève des juges du fond (conseil de prud’hommes en première instance et cour d’appel lors du réexamen de l’affaire). C’est pour cela que la Cour de cassation n’avait pas à se prononcer sur le fait que la convention aurait ou non été antidatée (la cour d’appel avait dit que « le délai a été respecté »).

Il faut retenir de cette jurisprudence que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié qui se présente seul à l’entretien.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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