Clause de renonciation à tout recours dans une convention de rupture

Jurisprudence de la Cour de cassation - Clause de renonciation à tout recours dans une convention de ruptureQuelle est la conséquence selon les juges de la présence dans une convention de rupture d’une clause de renonciation à tout recours : la requalification de la convention en transaction, ou la nullité de la convention de rupture, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec d’importantes conséquences financières, ou bien simplement la nullité de la clause de renonciation qui sera réputée non écrite et la rupture conventionnelle se trouvant validée ? Jurisprudence de la Cour de cassation.

Le contexte de la rupture conventionnelle

Un salarié engagé comme caissier, en octobre 1997, par la société Impérial palace occupait différents mandats électifs, lorsqu’il signa le 1er septembre 2008  une convention de rupture avec son employeur.

Dans cette convention, a été insérée une clause selon laquelle les parties renonçaient irrévocablement « à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail ».

L’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle (1) le 20 octobre 2008.

Le contentieux prud’homal

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de l’acte en transaction, que par suite * soit prononcée la nullité de l’acte requalifié et conséquemment que lui soient attribués une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour atteinte au statut de salarié protégé, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, ainsi qu’une indemnité pour non-respect du droit individuel à la formation.

* Une rupture du contrat de travail doit précéder la transaction ; or, il n’y avait évidemment pas de rupture du contrat de travail avant l’acte que le salarié demandait de requalifier en transaction.

A titre subsidiaire, le salarié demandait l’annulation totale de la convention.

L’employeur, pour sa part, demandait le rejet pur et simple des demandes du salarié.

La cour d’appel a d’office déclaré que la clause de renonciation à toutes actions ou prétentions devait être déclarée non écrite et que la convention ne pouvait être requalifiée en une transaction. Le salarié a donc été débouté de toutes ses demandes (Cour d’appel de Chambéry, 24 mai 2011).

Le pourvoi du salarié

Le salarié a formé un pourvoi en cassation, à la suite de l’arrêt d’appel.

Selon lui, le juge ne pouvait refaire le contrat en déclarant non écrite une clause de renonciation et aurait dû requalifier la convention de rupture en transaction nulle. En décidant de simplement déclarer nulle la clause de renonciation, le juge aurait méconnu les termes du litige.

Le salarié a aussi, notamment, soutenu que la clause de renonciation, « par l’ampleur de ses conséquences juridiques, était nécessairement un élément essentiel du contrat [et] qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée de l’acte du 1er septembre 2008 ».

En outre, selon le salarié la cour d’appel se serait basée sur l’appréciation faite par l’inspecteur du travail quant à l’existence du consentement du salarié à la rupture conventionnelle. Ce faisant, la cour d’appel aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs.

Enfin, le salarié a fait valoir l’existence d’un litige ayant fait l’objet d’une décision de justice concernant l’exécution du contrat de travail, deux mois avant la signature de la rupture conventionnelle et d’un autre relatif à une retenue opérée sur une prime de caisse.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a considéré :

  • d’abord, que « l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention » ;
  • ensuite, que « la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 du même code, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même ».

La Cour de cassation a enfin constaté que « la cour d’appel qui ne s’est pas fondée sur la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, a écarté tout vice du consentement ».

Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2013, N°: 12-15208).

Conclusion : La Cour de cassation a rappelé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture, intervenue en application de l’article L 1237-11 du code du travail, n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention. Dans le même sens, voir : (Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2013, N° : 12-13865).

Par ailleurs, la Cour de cassation confirme qu’une clause de renonciation à tout recours, contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail (rupture conventionnelle), doit être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 du même code, sans que la validité de la convention soit affectée,

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

(1) Lorsque la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé (représentant du personnel, délégué syndical…), une autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire (pour en savoir plus : Salarié protégé/rupture conventionnelle).

Source : jurisprudence de la Cour de cassation legifrance.gouv.fr

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