Accord de RCC dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sans délégués syndicaux ni conseil d’entreprise

Accord de rupture conventionnelle collective dans les entreprises d'au moins 50 salariés, sans délégués syndicaux ni conseil d’entrepriseLes entreprises d’au moins 50 salariés, sans délégués syndicaux ni conseil d’entreprise peuvent conclure un accord de rupture conventionnelle collective. Cet accord peut être négocié selon trois types de modalités dans ces entreprises : négociation avec des membres du comité mandatés par un syndicat ; avec des membres du comité non-mandatés par un syndicat et avec des salariés non-membres du comité mais mandatés par un syndicat. Un référendum d’approbation est requis dans deux de ces modes de négociation. 5 juin 2018.

Rupture conventionnelle collective dans les entreprises de plus de 50 salariés, sans délégués syndicaux ni conseil d’entreprise et règles relatives aux accords collectifs

Une rupture conventionnelle collective (RCC) nécessite la conclusion d’un accord collectif, qui peut être négocié et ratifié au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un groupe d’établissement (article L 2232-16 du code du travail modifié par la loi du 29 mars 2018). La RCC peut aussi être négocié et ratifié au niveau d’un groupe (article L 2232-30 à L 2232-35 du code du travail), ou encore d’une unité économique et sociale), ou même à un niveau interentreprises (article L 2232-36 à L 2232-38 du code du travail).

L’accord collectif fixe les objectifs de suppression d’emplois sans licenciement et détermine le processus ainsi que les conditions proposées aux salariés.

Les accords collectifs peuvent être négociés et conclus quel que soit l’effectif de l’entreprise et quel que soit la situation au niveau des institutions et des relations sociales. C’est notamment le cas pour les entreprises de plus de 50 salariés, sans délégués syndicaux ni conseil d’entreprise, avec trois dispositifs différents.

Toutes les dispositions légales et réglementaires établies pour les accords collectifs s’appliquent aux accords de rupture conventionnelle collective, puisque ce sont des accords collectifs de droit commun.

Modes de conclusion d’un accord de RCC dans les entreprises de plus de 50 salariés, sans délégués syndicaux ni conseil d’entreprise

Avec qui peut être négocié l’accord de rupture conventionnelle collective ?

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est de 50 salariés ou plus et qui n’ont ni délégués syndicaux ni  conseil d’entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (ou dans l’attente de sa mise en place, du comité d’entreprise)  peuvent négocier l’accord de rupture conventionnelle.

A défaut d’élus du personnel (soit qu’il n’y en ait pas, soit qu’aucun ne soit volontaire pour négocier), d’autres salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales peuvent être les interlocuteurs de l’employeur dans la négociation.

Procédure à suivre

L’employeur souhaitant la mise en place d’une rupture conventionnelle collective informe les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (ou du comité d’entreprise) de son intention de négocier un accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à son information.

Les élus du personnel qui souhaitent négocier en informent à leur tour l’employeur, dans un délai d’un mois, en précisant s’ils sont mandatés par une organisation syndicale (chaque organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié).

La négociation a lieu prioritairement avec des élus du personnel mandatés par une organisation syndicale. A défaut, la négociation peut avoir lieu avec des élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale.

Lorsqu’aucun des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (ou du CE) n’a manifesté son souhait de négocier, l’accord peut être négocié et conclu par un ou plusieurs salariés non-élus mais expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut au niveau national et interprofessionnel.

Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

A partir du moment où l’employeur sait qu’il n’y a pas de volontaire parmi les membres du comité, il informe les organisations syndicales de sa décision d’engager des négociations avec des salariés non élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. Les organisations que l’employeur doit informer sont celles représentatives dans la branche d’activité de l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Cette solution s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel.

(Articles L 2232-24, L 2232-25 et L 2232-26 du code du travail modifiés par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 2 et article L 2232-25-1, créé par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 – art. 8)

Modes d’approbation de l’accord de rupture conventionnelle collective

1ère solution : négociation avec des membres du comité mandatés par une organisation syndicale

Lorsque des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (ou dans l’attente de sa mise en place, du comité d’entreprise)  ont été expressément mandatés pour la négociation par une ou plusieurs organisations syndicales, l’accord conclu est validé lorsque les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d’un référendum.

(Article L 2232-24 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 2)

2ème solution : négociation avec des membres du comité non-mandatés par une organisation syndicale

Lorsque des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique (ou dans l’attente de sa mise en place du CE) négocient et concluent un accord, sans avoir été mandatés par une organisation syndicale, la validité de l’accord est conditionnée par la signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (ou du comité d’entreprise) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité lors des dernières élections professionnelles.

 (Article L2232-25 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 2)

3ème situation : négociation avec des salariés non-membres du comité mais mandatés par une organisation syndicale

Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés non-élu du personnel doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

 (Article L2232-26 du code du travail, modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 2)

Règles à suivre en cas d’organisation d’un référendum de ratification

La consultation doit être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique.

L’organisation matérielle doit être assurée par l’employeur, après consultation du ou des représentants élus du personnel mandatés ou du ou des salariés mandatés sur les modalités de la consultation.

L’employeur doit fixer :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
  • l’organisation et le déroulement du vote ;
  • le texte de la question soumise au vote des salariés.

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L’employeur doit informer les salariés de ces modalités par tous moyens au plus tard 15 jours avant la date de la consultation.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce P-V est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

En cas d’accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l’organisation mandante.

 (Article D 2232-2 à D 2232-9 du code du travail prenant en compte le Décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 et la Décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n°406760 du 7 décembre 2017).

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Retrouver :

–  les modes de conclusion d’un accord de RCC s’appliquant à d’autres catégories entreprises

–  tout ce qui concerne la rupture conventionnelle collective

Sources : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise et loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances.

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