L’absence d’information sur les possibilités d’assistance du salarié

Rupture conventionnelle CDI : L’absence d’information sur les possibilités d'assistance du salarié - Jurisprudence de la Cour de cassationLe fait pour un employeur de ne pas informer le salarié qu’il peut se faire assister par un conseiller du salarié, lors des entretiens préalables à un accord de rupture conventionnelle, lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel, met-il en cause la validité de la convention de rupture ? Jurisprudence de la Cour de cassation du 29 janvier 2014 sur l’absence d’information sur les possibilités d’assistance du salarié aux entretiens préalables à la rupture conventionnelle.

Absence d’information sur les possibilités d’assistance du salarié aux entretiens de rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle

Un salarié en charge de la gestion des systèmes d’alarme et d’incendie et son employeur ont conclu le 8 octobre 2008 une convention de rupture, qui a été homologuée par l’autorité administrative.

Lors des entretiens préalables à la convention de rupture, le salarié a été assisté par son supérieur hiérarchique, associé dans l’entreprise. Le salarié n’avait pas été informé des possibilités d’assistance pour le ou les entretiens préalables à la rupture conventionnelle, notamment de celle de faire appel à un conseiller du salarié extérieur à l’entreprise, dont la liste est établie par l’administration..

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes, avec comme base de l’essentiel de son argumentation sa non-information des possibilités d’assistance pour l’entretien préalable à la rupture conventionnelle. Débouté en appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation.

Le contentieux largement basé sur l’absence d’information sur les possibilités d’assistance du salarié aux entretiens de rupture conventionnelle

Les arguments du salarié

Les griefs du salarié contre l’arrêt de la cour d’appel étaient les suivants :

1°/ En l’absence d’institution représentative du personnel, l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de la possibilité de se faire assister lors de l’entretien ou des entretiens préalables à la rupture conventionnelle par un conseiller du salarié choisi sur une liste établie par l’administration. Or, sans constater que le salarié avait été informé préalablement de cette possibilité, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que le salarié « a été régulièrement assisté à sa demande par […] son supérieur hiérarchique, […] dont il n’a pas soutenu qu’il ignorait les fonctions et la participation dans l’entreprise ».

2°/ Le salarié (selon lui) ne peut pas être assisté, de manière régulière, lors du ou des entretiens préalables à la rupture conventionnelle, par son supérieur hiérarchique, associé de l’entreprise employeur.

3°/ la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’employeur. En l’absence d’un consentement libre et non équivoque du salarié, elle ne peut être valablement conclue. Or, la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’il n’était pas valablement démontré que le salarié ait fait l’objet de pressions, sans répondre aux conclusions d’appel. Alors que le salarié avait soutenu que son responsable hiérarchique direct (qui l’assistait lors du premier entretien) lui avait indiqué que la société n’ouvrirait plus de magasins en 2009, lui avait fait observer qu’il lui restait peu d’années avant de faire valoir ses droits à la retraite et qu’il pourrait recevoir les indemnités chômage dans l’attente.

4°/ Une violence morale génératrice d’un vice du consentement du salarié peut résulter des agissements déloyaux de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Or, le salarié avait fait valoir que l’employeur n’avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, « en lui faisant prendre des risques corporels, en le privant de tous moyens pour mener à bien sa mission et en lui remboursant avec retard ses frais professionnels ». Selon le salarié c’était par « lassitude et dépit » qu’il avait donné son consentement à l’offre de rupture. Malgré cela la cour d’appel s’était bornée à considérer que la « lassitude » alléguée par le salarié ne peut être assimilée à un vice du consentement, sans se prononcer sur les difficultés invoquées par le salarié.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a d’abord considéré « que le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun »

Elle a ensuite indiqué « que le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise, n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle »

Enfin, la Cour de cassation après avoir rappelé que la cour d’appel avait relevé que le salarié avait été assisté à sa demande par son supérieur hiérarchique, « a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’aucune pression ou manœuvre n’avait été exercée sur [le salarié] pour l’inciter à consentir à la convention de rupture ». En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, N° : 12-27594).

Conclusion

La Cour de cassation considère que le défaut d’information du salarié d’une entreprise sans institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié lors des entretiens préalables à une rupture conventionnelle au cours desquels les parties au contrat de travail décident en commun de la rupture contractuelle, n’entraîne pas la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.

D’autre part, la Cour de cassation a considéré que se faire assister par son supérieur hiérarchique, même s’il est associé de l’entreprise, n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle.

A moins de fournir des preuves ou témoignages suffisant pour convaincre les juges de la réalité de conditions pouvant entraîner la nullité de la convention. Le fait que le salarié n’ait pas été informé des possibilités d’assistance pour l’entretien et/ou ait été assisté par un supérieur hiérarchique, même si celui-ci est associé de l’entreprise, ne permet pas de conclure à un consentement vicié.

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 Source : jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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